Sur proposition des experts du dialogue national, le chef de file de l'opposition politique sera nommé par décret pris en Conseil des ministres. Le comité d'experts chargé de la formulation technique des recommandations a fait une proposition de loi portant statut de l'opposition qui définit les dispositions générales, les critères d'appartenance à l'opposition, les droits et obligations de l'opposition et les dispositions diverses et finales.
Les critères d'appartenance à l'opposition sont énumérés dans les article 6, 7 et 8.
L'article 6 stipule que pour être parti de l'opposition, « il faut être un parti politique régulièrement enregistré, faire une déclaration officielle et publique de son appartenance à l'opposition et la faire enregistrer au ministère chargé de l'intérieur ». Ce dernier « transmet dans un délai de deux mois au plus tard l'enregistrement au journal officiel pour publication (…).
Un parti de l'opposition doit aussi « développer pour l'essentiel des positions et des opinions différentes de celles du gouvernement et ne pas accepter un poste politique à un niveau quelconque du pouvoir exécutif ».
Concernant les chefs de l'opposition, l'article 7 souligne : « Est considéré comme l'un des chefs de l'opposition, tout chef d'un parti politique de l'opposition dont le nombre de députés à l'Assemblée nationale constitue de façon autonome un groupe parlementaire ».
Est également considéré comme l'un des chefs de l'opposition, « tout chef d'un groupe de partis de l'opposition constitué en groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ».
Enfin, est considéré comme l'un des chefs de l'opposition, « tout chef de parti politique de l'opposition représenté ou non à l'Assemblée nationale mais ayant totalisé à l'issue des dernières élections législatives, au moins 15% des suffrages exprimés ».
Selon l'article 8, « est considéré comme chef de file de l'opposition, désigné, en son sein, le parti politique déclaré dans l'opposition, ayant le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale à l'occasion des dernières élections législatives ».
L'article précise aussi qu' « en cas d'égalité du nombre de députés, le chef de file de l'opposition politique est désigné par le parti politique déclaré dans l'opposition ayant le plus grand nombre d'élus communaux à l'occasion des dernières élections communales ». S'agissant du nombre de conseillers communaux pour ce qui concerne l'opposition parlementaire, en cas d'égalité, « le plus âgé est déclaré chef de file de l'opposition politique ».
« En cas d'inexistence d'opposition politique parlementaire, est désigné chef de file de l'opposition politique le représentant du parti politique déclaré dans l'opposition et ayant obtenu le plus grand nombre d'élus communaux.
En cas d'égalité du nombre d'élus communaux pour ce qui concerne l'opposition extraparlementaire, le plus âgé est déclaré chef de file de l'opposition politique », souligne l'article 8. Il précise également que le « chef de file de l'opposition politique est nommé par décret pris en Conseil des ministres ».
A.A.A
Sur proposition des experts du dialogue national, le chef de file de l'opposition politique sera nommé par décret pris en Conseil des ministres. Le comité d'experts chargé de la formulation technique des recommandations a fait une proposition de loi portant statut de l'opposition qui définit les dispositions générales, les critères d'appartenance à l'opposition, les droits et obligations de l'opposition et les dispositions diverses et finales.
Les critères d'appartenance à l'opposition sont énumérés dans les article 6, 7 et 8.
L'article 6 stipule que pour être parti de l'opposition, « il faut être un parti politique régulièrement enregistré, faire une déclaration officielle et publique de son appartenance à l'opposition et la faire enregistrer au ministère chargé de l'intérieur ». Ce dernier « transmet dans un délai de deux mois au plus tard l'enregistrement au journal officiel pour publication (…).
Un parti de l'opposition doit aussi « développer pour l'essentiel des positions et des opinions différentes de celles du gouvernement et ne pas accepter un poste politique à un niveau quelconque du pouvoir exécutif ».
Concernant les chefs de l'opposition, l'article 7 souligne : « Est considéré comme l'un des chefs de l'opposition, tout chef d'un parti politique de l'opposition dont le nombre de députés à l'Assemblée nationale constitue de façon autonome un groupe parlementaire ».
Est également considéré comme l'un des chefs de l'opposition, « tout chef d'un groupe de partis de l'opposition constitué en groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ».
Enfin, est considéré comme l'un des chefs de l'opposition, « tout chef de parti politique de l'opposition représenté ou non à l'Assemblée nationale mais ayant totalisé à l'issue des dernières élections législatives, au moins 15% des suffrages exprimés ».
Selon l'article 8, « est considéré comme chef de file de l'opposition, désigné, en son sein, le parti politique déclaré dans l'opposition, ayant le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale à l'occasion des dernières élections législatives ».
L'article précise aussi qu' « en cas d'égalité du nombre de députés, le chef de file de l'opposition politique est désigné par le parti politique déclaré dans l'opposition ayant le plus grand nombre d'élus communaux à l'occasion des dernières élections communales ». S'agissant du nombre de conseillers communaux pour ce qui concerne l'opposition parlementaire, en cas d'égalité, « le plus âgé est déclaré chef de file de l'opposition politique ».
« En cas d'inexistence d'opposition politique parlementaire, est désigné chef de file de l'opposition politique le représentant du parti politique déclaré dans l'opposition et ayant obtenu le plus grand nombre d'élus communaux.
En cas d'égalité du nombre d'élus communaux pour ce qui concerne l'opposition extraparlementaire, le plus âgé est déclaré chef de file de l'opposition politique », souligne l'article 8. Il précise également que le « chef de file de l'opposition politique est nommé par décret pris en Conseil des ministres ».
A.A.A
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Der Gesellschaftsvertrag ist ein Schlüsselbegriff in der sozialwissenschaftlichen Literatur, der auf die Beziehungen zwischen Staat und Gesellschaft fokussiert. Er bezeichnet die Gesamtheit expliziter oder impliziter Vereinbarungen zwischen allen relevanten gesellschaftlichen Gruppen und dem Souverän (d.h. der Regierung oder einem anderen Machthaber) über wechselseitige Rechte und Pflichten (Loewe & Zintl, forthcoming).
Die Analyse von Gesellschaftsverträgen verdeutlicht u.a. (i) warum einige Gesellschaftsgruppen sozial, politisch oder wirtschaftlich besser gestellt sind als andere, (ii) warum es Revolten und Forderungen nach neuen Gesellschaftsverträgen gibt, (iii) warum also manche Länder in Gewaltkonflikte abgleiten. Zudem zeigt das Konzept, dass externe Akteure die Bezie¬hungen zwischen Staat und Gesellschaft beeinflussen können, indem sie die Regierung oder bestimmte Gesellschafts¬gruppen stärken. Und es verdeutlicht, dass staatliche Fragilität, Flucht und Migration daraus resultieren können, dass Gesellschaftsverträge weniger inklusiv geworden sind.
Trotzdem ist der Begriff Gesellschaftsvertrag bisher weder klar definiert noch operationalisiert worden – zum Nachteil von Forschung und Politik. Ein strukturierter Ansatz zur Analyse der Beziehungen zwischen Staat und Gesellschaft ist überfällig, v.a. im Hinblick auf die MENA-Länder. Im vorliegenden Papier schlagen wir einen Analyserahmen vor, der auf (i) Geltungsbereich, (ii) Inhalt und (iii) zeitliche Dimension von Gesellschaftsverträgen fokussiert.
Nach Erreichen der Unabhängigkeit schlossen die MENA-Regierungen sehr spezifische Gesellschaftsverträge mit ihren Bürgern, die auf der Umverteilung von Renteneinnahmen aus natürlichen Ressourcen, Entwicklungshilfegeldern und anderen Transfers basierten. Sie versorgten die Bürger mit Lebensmittel- und Energiesubventionen, kostenloser Bildung sowie Jobs im öffentlichen Dienst im Gegenzug dafür, dass diese die Legitimität der Regierungen anerkannten, obwohl es fast keine politische Partizipation gab. Aufgrund von wachsender Bevölkerung und sinkenden Staatseinnahmen konnten die Regierungen ihre Aufgaben aber immer weniger erfüllen. Daher konzentrierten sie ihre Ausgaben immer stärker auf strategisch wichtige Gesellschaftsgruppen und machten sie verstärkt von politischer Zustimmung abhängig. Die Aufstände, die sich 2011 in vielen arabischen Ländern ereigneten, können so auch als Ausdruck tiefer Unzufriedenheit mit den damaligen Gesellschaftsverträgen verstanden werden, die keine politische Partizipation, für große Teile der Bevölkerung aber auch kaum noch Sozialleistungen vorsahen.
Seither entwickelten sich die MENA-Länder in verschiedene Richtungen. Tunesien ist auf gutem Weg zu inklusiver Entwicklung und mehr politischer Partizipation. Marokko und Jordanien versuchen, die alten Gesellschaftsverträge – Ressourcenumverteilung ohne nennenswerte Partizipation – wiederherzustellen. Im neuen Gesellschaftsvertrag Ägyptens verspricht die Regierung wenig mehr als individuelle und kollektive Sicherheit, und auch das nur gegen umfassende politische Zustimmung. In Libyen, dem Jemen und Syrien sind Bürgerkriege ausgebrochen, und es besteht keine Aussicht auf einen neuen landesweiten Gesellschaftsvertrag, um den auch der Irak seit 2003 kämpft. Flucht und Migration beeinträchtigen zudem die Gesellschaftsverträge der Nachbarländer Jordanien, Türkei und Libanon.
Alle MENA-Länder entwerfen derzeit neue Gesellschaftsverträge oder sollten dies bald tun, um Stabilisierung bzw. Wiederaufbau zu ermöglichen. Im Folgenden informieren wir über den Stand der konzeptionellen Überlegungen zur Neugestaltung der Gesellschaftsverträge in den MENA-Ländern und deren Bedeutung für die internationale Zusammenarbeit.