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PSDC, PESC, forces européennes, industrie militaire, maintien de la paix...

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Le Traité de Lisbonne et la PESC/PESD - Texte

Les modifications concernant la PESC/PESD dans le
Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007
2007/C 306/01

Article 9C
6. (...)
Le Conseil des affaires étrangères élabore l’action extérieure de l’Union selon les lignes stratégiques fixées par le Conseil européen et assure la cohérence de l’action de l’Union.

Article 9 D
1. (La Commission) À l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par les traités, elle assure la représentation extérieure de l'Union.

4. La Commission nommée entre la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et le 31 octobre 2014, est composée d'un ressortissant de chaque État membre, y compris son président et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui en est l'un des vice-présidents.

5.
À partir du 1er novembre 2014, la Commission est composée d'un nombre de membres, y compris son président et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, correspondant aux deux tiers du nombre d'États membres, à moins que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, ne décide de modifier ce nombre.

Article 9 E
1. Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, avec l'accord du président de la Commission, nomme le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure.
2. Le haut représentant conduit la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union. Il contribue par ses propositions à l'élaboration de cette politique et l'exécute en tant que mandataire du Conseil. Il agit de même pour la politique de sécurité et de défense commune.
3. Le haut représentant préside le Conseil des affaires étrangères.
4. Le haut représentant est l'un des vice-présidents de la Commission. Il veille à la cohérence de l'action extérieure de l'Union. Il est chargé, au sein de la Commission, des responsabilités qui incombent à cette dernière dans le domaine des relations extérieures et de la coordination des autres aspects de l'action extérieure de l'Union. Dans l'exercice de ces responsabilités au sein de la Commission, et pour ces seules responsabilités, le haut représentant est soumis aux procédures qui régissent le fonctionnement de la Commission, dans la mesure où cela est compatible avec les paragraphes 2 et 3.».

Article 10
1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l'Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci et exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées des traités, dans les limites et selon les modalités prévues au présent article, ainsi qu'aux articles 280 A à 280 I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, à preserver ses intérêts et à renforcer son processus d'intégration. Elles sont ouvertes à tout moment à tous les États membres, conformément à l'article 280 C du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
2. La décision autorisant une coopération renforcée est adoptée par le Conseil en dernier ressort, lorsqu'il établit que les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble, et à condition qu'au moins neuf États membres y participent. Le Conseil statue conformément à la procédure prévue à l'article 280 D du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
3. Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations, mais seuls les membres du Conseil représentant les États membres participant à une cooperation renforcée prennent part au vote. Les modalités de vote sont prévues à l'article 280 E du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
4. Les actes adoptés dans le cadre d'une coopération renforcée ne lient que les États membres participants. Ils ne sont pas considérés comme un acquis devant être accepté par les États candidats à l'adhésion à l'Union.»

Le nouveau chapitre 1 et les nouveaux articles 10 A et 10 B suivants sont insérés:

Chapitre 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION

Article 10 A
1. L’action de l’Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement et qu’elle vise à promouvoir dans le reste du monde: la démocratie, l’Etat de droit, l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d’égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.
L’Union s’efforce de développer des relations et de construire des partenariats avec les pays tiers et avec les organisations internationales, régionales ou mondiales qui partagent les principes visés au premier alinéa. Elle favorise des solutions multilatérales aux problèmes communs, en particulier dans le cadre des Nations unies.
2. L’Union définit et mène des politiques communes et des actions et oeuvre pour assurer un haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin:
a) de sauvegarder ses valeurs, ses intérêts fondamentaux, sa sécurité, son indépendance et son intégrité;
b) de consolider et de soutenir la démocratie, l’Etat de droit, les droits de l’homme et les principes du droit international;
c) de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale, conformément aux buts et aux principes de la charte des Nations unies, ainsi qu’aux principes de l’acte final d’Helsinki et aux objectifs de la charte de Paris, y compris ceux relatifs aux frontières extérieures;
d) de soutenir le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement dans le but essentiel d’éradiquer la pauvreté;
e) d’encourager l’intégration de tous les pays dans l’économie mondiale, y compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international;
f) de contribuer à l’élaboration de mesures internationales pour préserver et améliorer la qualité de l’environnement et la gestion durable des ressources naturelles mondiales, afin d’assurer un développement durable;
g) d’aider les populations, les pays et les régions confrontés à des catastrophes naturelles ou d’origine humaine; et
h) de promouvoir un système international fondé sur une coopération multilatérale renforcée et une bonne gouvernance mondiale.
3. L’Union respecte les principes et poursuit les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 dans l’élaboration et la mise en oeuvre de son action extérieure dans les différents domaines couverts par le présent titre et par la cinquième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que de ses autres politiques dans leurs aspects extérieurs. L’Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci et ses autres politiques. Le Conseil et la Commission, assistés par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, assurent cette cohérence et coopèrent à cet effet.

Article 10 B
1. Sur la base des principes et objectifs énumérés à l’article 10A , le Conseil européen identifie les intérêts et objectifs stratégiques de l’Union. Les décisions du Conseil européen sur les intérêts et objectifs stratégiques de l’Union portent sur la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que sur d’autres domaines relevant de l’action extérieure de l’Union. Elles peuvent concerner les relations de l’Union avec un pays ou une région, ou avoir une approche thématique. Elles définissent leur durée et les moyens que devront fournir l’Union et les Etats membres.
Le Conseil européen statue à l’unanimité sur recommandation du Conseil, adoptée par celui-ci selon les modalités prévues pour chaque domaine. Les décisions du Conseil européen sont mises en oeuvre selon les procédures prévues par les traités.
2. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, pour le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, et la Commission, pour les autres domaines de l’action extérieure, peuvent présenter des propositions conjointes au Conseil.

Chapitre 2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE
Section 1 - DISPOSITIONS COMMUNES

Article 10 C
L’action de l’Union sur la scène internationale, au titre du présent chapitre, repose sur les principes, poursuit les objectifs et est menée conformément aux dispositions générales visés au chapitre 1.

Article 11
1. La compétence de l’Union en matière de politique étrangère et de sécuritécommune couvre tous les domaines de la politique étrangère ainsi que l’ensemble des questions relatives à la sécurité de l’Union, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune qui peut conduire à une défense commune.
La politique étrangère et de sécurité commune est soumise à des règles et procédures spécifiques. Elle est définie et mise en oeuvre par le Conseil européen et le Conseil, qui statuent à l’unanimité, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement. L’adoption d’actes législatifs est exclue. Cette politique est exécutée par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et par les Etats membres, conformément aux traités. Les rôles spécifiques du Parlement européen et de la Commission dans ce domaine sont définis par les traités. La Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente en ce qui concerne ces dispositions, à l’exception de sa compétence pour contrôler le respect de l’article 25ter du présent traité et pour contrôler la légalité de certaines décisions visées à l’article 240bis , second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
2. Dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure, l’Union conduit, définit et met en oeuvre une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur un développement de la solidarité politique mutuelle des Etats membres, sur l’identification des questions présentant un intérêt général et sur la réalisation d’un degré toujours croissant de convergence des actions des Etats membres.
3. Les Etats membres appuient activement et sans réserve la politique extérieure et de sécurité de l’Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle et respectent l’action de l’Union dans ce domaine..
Les Etats membres œuvrent de concert au renforcement et au développement de leur solidarité politique mutuelle. Ils s’abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l’Union ou susceptible de nuire à son efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales.
Le Conseil et le haut représentant veillent au respect de ces principes.

Article 12
L’Union conduit la politique étrangère et de sécurité commune:
a) en définissant les orientations générales;
b) en adoptant des décisions qui définissent:
i) les actions à mener par l’Union;
ii) les positions à prendre par l’Union;
iii) les modalités de la mise en oeuvre des décisions visées aux points i) et ii);
et
c) en renforçant la coopération systématique entre les Etats membres pour la conduite de
leur politique.

Article 13
1. Le Conseil européen identifie les intérêts stratégiques de l’Union, fixe les objectifs et définit les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour les questions ayant des implications en matière de défense. Il adopte les décisions nécessaires.
Si un développement international l’exige, le président du Conseil européen convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen afin de définir les lignes stratégiques de la politique de l’Union face à ce développement.
3.Le Conseil élabore la politique étrangère et de sécurité commune et prend les décisions nécessaires à la définition et à la mise en oeuvre de cette politique, sur la base des orientations générales et des lignes stratégiques définies par le Conseil européen.
Le Conseil et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité veillent à l’unité, à la cohérence et à l’efficacité de l’action de l’Union.
La politique étrangère et de sécurité commune est exécutée par le haut représentant et par les Etats membres, en utilisant les moyens nationaux et ceux de l’Union.

Article 13 bis
1. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui préside le Conseil des affaires étrangères, contribue par ses propositions à l’élaboration de la politique étrangère et de sécurité commune et assure la mise en oeuvre des décisions adoptées par le Conseil européen et le Conseil.
2. Le haut représentant représente l’Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune. Il conduit au nom de l’Union le dialogue politique avec les tiers et exprime la position de l’Union dans les organisations internationales et au sein des conférences internationales.
3. Dans l’accomplissement de son mandat, le haut représentant s’appuie sur un service européen pour l’action extérieure. Ce service travaille en collaboration avec les services diplomatiques des Etats membres et est composé de fonctionnaires des services compétents du secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que de personnel détaché des services diplomatiques nationaux. L’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure sont fixés par une décision du Conseil. Le Conseil statue sur proposition du haut représentant, après consultation du Parlement européen et approbation de la Commission.

Article 14
1. Lorsqu’une situation internationale exige une action opérationnelle de l’Union, le Conseil adopte les décisions nécessaires. Elles fixent leurs objectifs, leur portée, les moyens à mettre à la disposition de l’Union, les conditions relatives à leur mise en œuvre et, si nécessaire, leur durée.
S’il se produit un changement de circonstances ayant une nette incidence sur une question faisant l’objet d’une telle décision, le Conseil révise les principes et les objectifs de cette décision et adopte les décisions nécessaires.
2. Les décisions visées au paragraphe 1 engagent les Etats membres dans leurs prises de position et dans la conduite de leur action.
3. Toute prise de position ou toute action nationale envisagée en application d’une décision visée au paragraphe 1 fait l’objet d’une information par l’Etat membre concerné dans des délais permettant, en cas de nécessité, une concertation préalable au sein du Conseil. L’obligation d’information préalable ne s’applique pas aux mesures qui constituent une simple transposition sur le plan national des décisions du Conseil.
4. En cas de nécessité impérieuse liée à l’évolution de la situation et à défaut d’une révision de la décision du Conseil visée au paragraphe 1, les Etats membres peuvent prendre d’urgence les mesures qui s’imposent, en tenant compte des objectifs généraux de ladite décision. L’Etat membre qui prend de telles mesures en informe immédiatement le Conseil.
5. En cas de difficultés majeures pour appliquer une décision visée au présent article, un Etat membre saisit le Conseil, qui en délibère et recherche les solutions appropriées. Celles-ci ne peuvent aller à l’encontre des objectifs de la décision visée au paragraphe 1 ni nuire à son efficacité.

Article 15
Le Conseil adopte des décisions qui définissent la position de l’Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique. Les Etats membres veillent à la conformité de leurs politiques nationales avec les positions de l’Union.

Article 15 bis
1. Chaque Etat membre, le haut représentant de l’union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ou le haut représentant avec le soutien de la commission peut saisir le Conseil de toute question relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et soumettre des propositions au Conseil.
2. Dans les cas exigeant une décision rapide, le haut représentant convoque, soit d’office, soit à la demande d’un Etat membre, dans un délai de quarante-huit heures ou, en cas de nécessité absolue, dans un délai plus bref, une réunion extraordinaire du Conseil.

Article 15 ter
1. Les décisionsrelevant du présent chapitre sont prises par le Conseil européen et par le Conseil statuant à l’unanimité, sauf dans les cas où le présent chapitre en dispose autrement. L’adoption d’actes législatifs est exclue.
Tout membre du Conseil qui s’abstient lors d’un vote peut, conformément au présent alinéa, assortir son abstention d’une déclaration formelle. Dans ce cas, il n’est pas tenu d’appliquer la décision, mais il accepte que la décision engage l’Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l’Etat membre concerné s’abstient de toute action susceptible d’entrer en conflit avec l’action de l’Union fondée sur cette décision ou d’y faire obstacle et les autres Etats membres respectent sa position. Si les membres du Conseil qui assortissent leur abstention d’une telle déclaration représentent au moins un tiers des Etats membres réunissant au moins un tiers de la population de l’Union, la décision n’est pas adoptée.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée:
- lorsqu’il adopte une décision qui définit une action ou une position de l’Union sur la base d’une décision du Conseil européen portant sur les intérêts et objectifs stratégiques de l’Union, visée à l’article 10B , paragraphe 1;
- lorsqu’il adopte une décision qui définit une action ou une position de l’Union sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité présentée à la suite d’une demande spécifique que le Conseil européen lui a adressée de sa propre initiative ou à l’initiative du haut représentant;
- lorsqu’il adopte toute décision mettant en œuvre une décision qui définit une action ou une position de l’Union,
- lorsqu’il nomme un représentant spécial conformément à l’article 18 , paragraphe 5.
Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale vitales et qu’il expose, il a l’intention de s’opposer à l’adoption d’une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n’est pas procédé au vote. Le haut représentant recherche, en étroite consultation avec l’Etat membre concerné, une solution acceptable pour celui-ci. En l’absence d’un résultat, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d’une décision à l’unanimité.
3. Le Conseil européen peut, à l’unanimité, adopter une décision prévoyant que le Conseil statue à la majorité qualifiée dans d’autres cas que ceux visés au paragraphe 2.
4 Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.
5. Pour les questions de procédure, le Conseil statue à la majorité de ses membres.

Article 16
Les Etats membres se concertent au sein du Conseil européen et du Conseil sur toute question de politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général, en vue de définir une approche commune.
Avant d’entreprendre toute action sur la scène internationale ou de prendre tout engagement qui pourrait affecter les intérêts de l’Union, chaque Etat membre consulte les autres au sein du Conseil européen ou du Conseil. Les Etats membres assurent, par la convergence de leurs actions, que l’Union puisse faire valoir ses intérêts et ses valeurs sur la scène internationale. Les Etats membres sont solidaires entre eux.
Lorsque le Conseil européen ou le Conseil a défini une approche commune de l’Union au sens du premier alinéa, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les ministres des affaires étrangères des Etats membres coordonnent leurs activités au sein du Conseil.
Les missions diplomatiques des Etats membres et les délégations de l’Union dans les pays tiers et auprès des organisations internationales coopèrent entre elles et contribuent à la formulation et à la mise en oeuvre de l’approche commune.

Article 18
Le Conseil peut, sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, nommer un représentant spécial auquel est conféré un mandat en liaison avec des questions politiques particulières. Le représentant spécial exerce son mandat sous l’autorité du haut représentant.

Article 19
1. Les Etats membres coordonnent leur action au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils défendent dans ces enceintes les positions de l’union. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité assure l’organisation de cette coordination.
Au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles tous les Etats membres ne participent pas, ceux qui y participent défendent les positions communes.
2. Conformément à l’article 11 , paragraphe 3, les Etats membres représentés dans des organisations internationales ou des conférences internationales auxquelles tous les Etats membres ne participent pas tiennent ces derniers, ainsi que le haut représentant, informés de toute question présentant un intérêt commun.
Les Etats membres qui sont aussi membres du Conseil de sécurité des Nations unies se concerteront et tiendront les autres Etats membres ainsi que le haut représentant pleinement informés. Les Etats membres qui sont membres du Conseil de sécurité défendront, dans l’exercice de leurs fonctions, les positions et les intérêts de l’Union, sans préjudice des responsabilités qui leur incombent en vertu des dispositions de la charte des Nations unies.
Lorsque l’Union a défini une position sur un thème à l’ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations unies, les Etats membres qui y siègent demandent que le haut représentant soit invité à présenter la position de l’Union.

Article 20
Les missions diplomatiques et consulaires des Etats membres et les délégations de l’union dans les pays tiers et les conférences internationales ainsi que leurs représentations auprès des organisations internationales, coopèrent pour assurer le respect et la mise en oeuvre des décisions qui définissent des positions et actions de l’Union adoptées en vertu du présent chapitre.
Elles intensifient leur coopération en échangeant des informations et en procédant à des évaluations communes.
Elles contribuent à la mise en oeuvre du droit de protection des citoyens de l’Union sur le territoire des pays tiers, visé à l’article 17 , paragraphe 2, point c) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que des mesures adoptées en application de l’article 20 dudit traité.

Article 21
Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité consulte régulièrement le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune et de la politique de sécurité et de défense commune et l’informe de l’évolution de ces politiques. Il veille à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération. Les représentants spéciaux peuvent être associés à l’information du Parlement européen.
Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à l’intention du Conseil et du haut représentant. Il procède deux fois par an à un débat sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune.

Article 24
L’Union peut conclure des accords avec un ou plusieurs Etats ou organisations internationales dans les domaines relevant du présent chapitre.

Article 25
Sans préjudice de l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne, un comité politique et de sécurité suit la situation internationale dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et contribue à la définition des politiques en émettant des avis à l’intention du Conseil, à la demande de celui-ci, du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ou de sa propre initiative. Il surveille également la mise en œuvre des politiques convenues, sans préjudice des attributions du haut représentant.
Dans le cadre du présent chapitre, le comité politique et de sécurité exerce, sous la responsabilité du Conseil et du haut représentant, le contrôle politique et la direction stratégique des opérations de gestion de crise visées à l’article 28B .
Le Conseil peut autoriser le comité, aux fins d’une opération de gestion de crise et pour la durée de celle-ci, telles que déterminées par le Conseil, à prendre les décisions appropriées concernant le contrôle politique et la direction stratégique de l’opération, sans préjudice de l’article 47 .

Article 25 bis
Conformément à l’article 16B du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par dérogation à son paragraphe 2, le Conseil adopte une décision fixant les règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les Etats membres dans l’exercice d’activités qui relèvent du champ d’application du présent chapitre, et à la libre circulation de ces données. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’autorités indépendantes.

Article 25 ter
La mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune n’affecte pas l’application des procédures et l’étendue respective des attributions des institutions prévues par les traités pour l’exercice des compétences de l’Union visées aux articles 2B à 2E du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
De même, la mise en oeuvre des politiques visées auxdits articles n’affecte pas l’application des procédures et l’étendue respective des attributions des institutions prévues par les traités pour l’exercice des compétences de l’Union au titre du présent chapitre.

Article 28
1. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par la mise en oeuvre du présent chapitre sont à la charge du budget des Communautés européennes.
2. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en oeuvre du présent chapitre sont également à la charge du budget des Communautés européennes, à l’exception des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense et des cas où le Conseil en décide autrement à l’unanimité.
Quand une dépense n’est pas mise à la charge du budget des Communautés européennes, elle est à la charge des Etats membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil, statuant à l’unanimité, n’en décide autrement. Pour ce qui est des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, les Etats membres dont les représentants au Conseil ont fait une déclaration formelle au titre de l’article 23 , paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas tenus de contribuer à leur financement.
3. Le Conseil adopte une décision établissant les procédures particulières pour garantir l’accès rapide aux crédits du budget de l’Union destinés au financement d’urgence d’initiatives dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, et notamment aux activités préparatoires d’une mission visée à l’article 28A , paragraphe 1, et à l’article 28B . Il statue après consultation du Parlement européen.
Les activités préparatoires des missions visées à l’article 28A , paragraphe 1, et à l’article 28B , qui ne sont pas mises à la charge du budget de l’Union, sont financées par un fonds de lancement, constitué de contributions des Etats membres.
Le Conseil adopte à la majorité qualifiée, sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, les décisions établissant:
a) les modalités de l’institution et du financement du fonds de lancement, notamment les montants financiers alloués au fonds;
b) les modalités de gestion du fonds de lancement;
c) les modalités de contrôle financier.
Lorsque la mission envisagée, conformément à l’article 28A , paragraphe 1, et à l’article 28B , ne peut être mise à la charge du budget de l’Union, le Conseil autorise le haut représentant à utiliser ce fonds. Le haut représentant fait rapport au Conseil sur l’exécution de ce mandat.

Section 2 - DISPOSITIONS CONCERNANT LA POLITIQUE DE SECURITE ET DE DEFENSE COMMUNE

Article 28 A
1. La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune. Elle assure à l’Union une capacité opérationnelle s’appuyant sur des moyens civils et militaires. L’Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l’Union afin d’assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies. L’exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les Etats membres.
2. La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d’une politique de défense commune de l’Union. Elle conduira à une défense commune, dès lors que le Conseil européen, statuant à l’unanimité, en aura décidé ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux Etats membres d’adopter une décision dans ce sens conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
La politique de l’Union au sens de la présente section n’affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains Etats membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l’Atlantique Nord pour certains Etats membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.
3. Les Etats membres mettent à la disposition de l’Union, pour la mise en oeuvre de la politique de sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux objectifs définis par le Conseil. Les Etats membres qui constituent entre eux des forces multinationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune.
Les Etats membres s’engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. L’Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l’armement (ci-après dénommée Agence européenne de défense ‘) identifie les besoins opérationnels, promeut des mesures pour les satisfaire, contribue à identifier et, le cas échéant, mettre en oeuvre toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense, participe à la définition d’une politique européenne des capacités et de l’armement, et assiste le Conseil dans l’évaluation de l’amélioration des capacités militaires.
4. Les décisions relatives à la politique de sécurité et de défense commune, y compris celles portant sur le lancement d’une mission visée au présent article, sont adoptées par le Conseil statuant à l’unanimité, sur proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ou sur initiative d’un Etat membre. Le haut représentant peut proposer de recourir aux moyens nationaux ainsi qu’aux instruments de l’Union, le cas échéant conjointement avec la Commission.
5. Le Conseil peut confier la réalisation d’une mission, dans le cadre de l’Union, à un groupe d’Etats membres afin de préserver les valeurs de l’Union et de servir ses intérêts.La réalisation d’une telle mission est régie par l’article 28C .
6. Les Etats membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes, établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de l’Union. Cette coopération est régie par l’article 28E . Elle n’affecte pas les dispositions de l’article 28B .
7. Au cas où un Etat membre serait l’objet d’une agression armée sur son territoire, les autres Etats membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l’article 51 de la charte des Nations unies. Cela n’affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains Etats membres.
Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, qui reste, pour les Etats qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l’instance de sa mise en oeuvre.

Article 28 B
1. Les missions visées à l’article 28A , paragraphe 1, dans lesquelles l’Union peut avoir recours à des moyens civils et militaires, incluent les actions conjointes en matière de désarmement, les missions humanitaires et d’évacuation, les missions de conseil et d’assistance en matière militaire, les missions de prévention des conflits et de maintien de la paix, les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix et les opérations de stabilisation à la fin des conflits. Toutes ces missions peuvent contribuer à la lutte contre le terrorisme, y compris par le soutien apporté à des pays tiers pour combattre le terrorisme sur leur territoire.
2. Le Conseil adopte des décisions portant sur les missions visées au paragraphe 1 en définissant leur objectif et leur portée ainsi que les modalités générales de leur mise en oeuvre. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, sous l’autorité du Conseil et en contact étroit et permanent avec le comité politique et de sécurité, veille à la coordination des aspects civils et militaires de ces missions.

Article 28 C
1. Dans le cadre des décisions adoptées conformément à l’article 28B , le Conseil peut confier la mise en oeuvre d’une mission à un groupe d’Etats membres qui le souhaitent et disposent des capacités nécessaires pour une telle mission. Ces Etats membres, en association avec le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conviennent entre eux de la gestion de la mission.
2. Les Etats membres qui participent à la réalisation de la mission informent régulièrement le Conseil de l’état de la mission de leur propre initiative ou à la demande d’un autre Etat membre. Les Etats membres participants saisissent immédiatement le Conseil si la réalisation de la mission entraîne des conséquences majeures ou requiert une modification de l’objectif, de la portée ou des modalités de la mission fixés par les décisions visées au paragraphe 1. Dans ces cas, le Conseil adopte les décisions nécessaires.

Article 28 D
1. L’Agence européenne de défense, visée à l’article 28A , paragraphe 3, et placée sous l’autorité du Conseil, a pour mission:
a) de contribuer à identifier les objectifs de capacités militaires des Etats membres et à évaluer le respect des engagements de capacités souscrits par les Etats membres;
b) de promouvoir une harmonisation des besoins opérationnels et l’adoption de méthodes d’acquisition performantes et compatibles;
c) de proposer des projets multilatéraux pour remplir les objectifs en termes de capacités militaires et d’assurer la coordination des programmes exécutés par les Etats membres et la gestion de programmes de coopération spécifiques;
d) de soutenir la recherche en matière de technologie de défense, de coordonner et de planifier des activités de recherche conjointes et des études de solutions techniques répondant aux besoins opérationnels futurs;
e) de contribuer à identifier et, le cas échéant, de mettre en oeuvre, toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense et pour améliorer l’efficacité des dépenses militaires.
2. L’Agence européenne de défense est ouverte à tous les Etats membres qui souhaitent y participer. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte une décision définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l’Agence. Cette décision tient compte du degré de participation effective aux activités de l’Agence. Des groupes spécifiques sont constitués au sein de l’Agence, rassemblant des Etats membres qui mènent des projets conjoints. L’Agence accomplit ses missions en liaison avec la Commission en tant que de besoin.

Article 28 E
1. Les Etats membres souhaitant participer à la coopération structurée permanente visée à l’article 28A , paragraphe 6, qui remplissent les critères et souscrivent aux engagements en matière de capacités militaires repris au protocole sur la coopération structurée permanente, notifient leur intention au Conseil et au haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.
2. Dans un délai de trois mois suivant la notification visée au paragraphe 1, le Conseil adopte une décision établissant la coopération structurée permanente et fixant la liste des Etats membres participants. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du haut représentant.
3. Tout Etat membre qui, à un stade ultérieur, souhaite participer à la coopération structurée permanente, notifie son intention au Conseil et au haut représentant.
Le Conseil adopte une décision qui confirme la participation de l’Etat membre concerné qui remplit les critères et souscrit aux engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la coopération structurée permanente. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du haut représentant. Seuls les membres du Conseil représentant les Etats membres participants prennent part au vote.
La majorité qualifiée se définit conformément à l’article 205 , paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
4. Si un Etat membre participant ne remplit plus les critères ou ne peut plus assumer les engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la coopération structurée permanente, le Conseil peut adopter une décision suspendant la participation de cet Etat.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Seuls les membres du Conseil représentant les Etats membres participants, à l’exception de l’Etat membre concerné, prennent part au vote.
La majorité qualifiée se définit conformément à l’article 205 , paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
5. Si un Etat membre participant souhaite quitter la coopération structurée permanente, il notifie sa décision au Conseil, qui prend acte de ce que la participation de l’Etat membre concerné prend fin.
6. Les décisions et les recommandations du Conseil dans le cadre de la coopération structurée permanente, autres que celles prévues aux paragraphes 2 à 5, sont adoptées à l’unanimité. Aux fins du présent paragraphe, l’unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des Etats membres participants.

Protocole n° 4 sur la coopération structurée permanente établie par l'article 28A du traité sur l'union européenne

Sommaire
Titre 0 -
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
VU l’article 28A, paragraphe 6, et l’article 28E du traité sur l’Union européenne,
RAPPELANT que l’Union conduit une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur la réalisation d’un degré toujours croissant de convergence des actions des Etats membres;
RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune; qu’elle assure à l’Union une capacité opérationnelle s’appuyant sur des moyens civils et militaires; que l’Union peut y avoir recours pour des missions visées à l’article 28B du traité sur l’Union européenne en dehors de l’Union afin d’assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies; que l’exécution de ces tâches repose sur les capacités militaires fournies par les Etats membres, conformément au principe du "réservoir unique de forces";
RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune de l’Union n’affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains Etats membres;
RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune de l’Union respecte les obligations découlant du traité de l’Atlantique Nord pour les Etats membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, qui reste le fondement de la défense collective de ses membres, et qu’elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre;
CONVAINCUES qu’un rôle plus affirmé de l’Union en matière de sécurité et de défense contribuera à la vitalité d’une alliance atlantique rénovée, en accord avec les arrangements dits de Berlin plus ‘;
DETERMINEES à ce que l’Union soit capable d’assumer pleinement les responsabilités qui lui incombent au sein de la communauté internationale;
RECONNAISSANT que l’Organisation des Nations unies peut demander l’assistance de l’Union pour mettre en oeuvre d’urgence des missions entreprises au titre des chapitres VI et VII de la charte des Nations unies;
RECONNAISSANT que le renforcement de la politique de sécurité et de défense demandera aux Etats membres des efforts dans le domaine des capacités;
CONSCIENTES que le franchissement d’une nouvelle étape dans le développement de la politique européenne de sécurité et de défense suppose des efforts résolus des Etats membres qui y sont disposés;
RAPPELANT l’importance de ce que le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité soit pleinement associé aux travaux de la coopération structurée permanente, SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne:

Article 1
La coopération structurée permanente visée à l’article 28A, paragraphe 6, du traité sur l’Union européenne est ouverte à tout Etat membre qui s’engage, dès la date d’entrée en vigueur du traité de Lisbonne:
a) à procéder plus intensivement au développement de ses capacités de défense, par le développement de ses contributions nationales et la participation, le cas échéant, à des forces multinationales, aux principaux programmes européens d’équipement et à l’activité de l’Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, de l’acquisition et de l’armement (l’Agence européenne de défense), et
b) à avoir la capacité de fournir, au plus tard en 2010, soit à titre national, soit comme composante de groupes multinationaux de forces, des unités de combat ciblées pour les missions envisagées, configurées sur le plan tactique comme un groupement tactique, avec les éléments de soutien, y compris le transport et la logistique, capables d’entreprendre, dans un délai de 5 à 30 jours, des missions visées à l’article 28B, du traité sur l’Union européenne en particulier pour répondre à des demandes de l’Organisation des Nations unies, et soutenables pour une période initiale de 30 jours, prorogeable jusqu’au moins 120 jours.

Article 2
Les Etats membres qui participent à la coopération structurée permanente s’engagent, pour atteindre les objectifs visés à l’article 1er:
a) à coopérer, dès l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, en vue d’atteindre des objectifs agréés concernant le niveau des dépenses d’investissement en matière d’équipements de défense, et à réexaminer régulièrement ces objectifs à la lumière de l’environnement de sécurité et des responsabilités internationales de l’Union;
b) à rapprocher, dans la mesure du possible, leurs outils de défense, notamment en harmonisant l’identification des besoins militaires, en mettant en commun et, le cas échéant, en spécialisant leurs moyens et capacités de défense, ainsi qu’en encourageant la coopération dans les domaines de la formation et de la logistique;
c) à prendre des mesures concrètes pour renforcer la disponibilité, l’interoperabilité, la flexibilité et la capacité de déploiement de leurs forces, notamment en identifiant des objectifs communs en matière de projection de forces, y compris en réexaminant, éventuellement, leurs procédures de décision nationales;
d) à coopérer afin de s’assurer qu’ils prennent les mesures nécessaires pour combler, y compris par des approches multinationales et sans préjudice des engagements les concernant au sein de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, les lacunes constatées dans le cadre du Mécanisme de développement des capacités ‘;
e) à participer, le cas échéant, au développement de programmes communs ou européens d’équipements majeurs dans le cadre de l’Agence européenne de défense.

Article 3
L’Agence européenne de défense contribue à l’évaluation régulière des contributions des Etats membres participants en matière de capacités, en particulier des contributions fournies suivant les critères qui seront établis, entre autres, sur la base de l’article 2, et en fait rapport au moins une fois par an. L’évaluation peut servir de base aux recommandations et aux décisions du Conseil adoptées conformément à l’article 28E du traité sur l’Union européenne.